UNION CONFÉDÉRALE CFDT DES RETRAITÉS

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31 Agirc-Arrco et Ircantec Pourquoi des retraites complémentaires ?

23 novembre 2023, 09:35, par LEBRAUX M-Pierre

Bonjour, concernant les contrat emploi solidarité suite à votre réponse concernant le gouvernement Jospin qui accorderait des droits à la retraite complémentaire, je ne trouve aucun texte qui précise cet accord, j’étais en Contrat Emploi de solidarité dans un lycée de 1995 à 1997 et aucun points pour ma retraite complémentaire, de plus le fait d’avoir travailler dans un Lycée, vers quel complémentaire dois-je me retourner pour avoir un complément d’information Ircantec ou Arrco , je vous remercie pour votre aide
cordialement Marie-pierre

pour info j’ai relevé ce document du sénat

Question de M. D’AILLIERES Michel (Sarthe - RI) publiée le 22/09/1994

M. Michel d’Aillières appelle l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sur la situation, au regard de leur retraite complémentaire, des personnes bénéficiant d’un contrat emploi-solidarité. En effet, les salariés privés d’emploi qui cotisaient à un régime de retraite complémentaire et qui obtiennent un CES sont pénalisés dans le montant de leur retraite complémentaire, car les années effectuées en CES ne sont pas validées alors que, si ces salariés étaient restés inscrits à l’ANPE, elles l’auraient été. C’est ainsi que certaines personnes licenciées dont les indemnités ASSEDIC sont supérieures à la rémunération de leur CES gardent partiellement, pour le complément qu’elles reçoivent des ASSEDIC, des droits au titre de leur retraite complémentaire. Aussi lui demande-t-il les dispositions qu’il pourrait prendre afin de pallier cette situation. En attendant, il lui paraît utile que les personnes sollicitant un CES soient parfaitement informées à ce sujet afin d’éviter qu’elles le découvrent à l’âge de la retraite lors de la reconstitution de leur carrière.

Publiée dans le JO Sénat du 22/09/1994 - page 2283

Réponse du ministère : Travail publiée le 03/11/1994

Réponse. - La loi du 19 décembre 1989 (art. L. 322-4-11 du code du travail) exclut, en effet, pour les employeurs toute obligation d’assujettissement des rémunérations versées aux bénéficiaires d’un contrat emploi-solidarité aux différentes charges sociales d’origine légale ou conventionnelle à l’exception des cotisations dues au titre de l’assurance chômage. En conséquence, aucune cotisation ne peut être appelée au titre de l’accord du 8 décembre 1961 pour des salariés titulaires d’un contrat emploi-solidarité et, de ce fait, aucun droit ne peut être reconnu aux intéressés au titre de la retraite complémentaire pour une activité sous contrat emploi-solidarité. Cependant, le 20 avril 1994, les partenaires sociaux réunis en commission paritaire ont adopté (annexe E de l’accord du 8 décembre 1961), au regard des mesures sur l’abaissement de l’âge de la retraite, la possibilité pour l’ensemble des salariés en activité, de bénéficier, dès l’âge de soixante ans, d’une retraite complémentaire pour laquelle, antérieurement, il fallait atteindre soixante-cinq ans pour en obtenir la liquidation. Cet accord a été étendu aux personnes en contrat emploi-solidarité dont les situations sont traitées, depuis le 1er mai 1994, de façon identique à celle de tout salarié de droit commun en activité et, en conséquence, auront droit au bénéfice de leur retraite, régime de base et retraite complémentaire incluse. Celle-ci est calculée à taux plein, sans imputation d’un coefficient de minoration pour les périodes correspondant à une activité salariée en contrat emploi-solidarité. Ainsi, pour les personnes effectuant ou ayant effectué un contrat emploi-solidarité, le montant de la retraite complémentaire pourra être dorénavant calculé à taux plein sur le nombre de trimestres effectivement capitalisés au cours de leur vie active, sous statut salarié, dès l’âge de soixante ans.

Publiée dans le JO Sénat du 03/11/1994 - page 2639

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